Les dispositions du présent traité autres que celles visées au paragraphe 1 ne doivent pas être interprétées comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire :
a) à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui :
i) concernent l'approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques ; ou
ii) sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d'urgence survenant dans les relations internationales ;
b) à la mise en œuvre des politiques nationales concernant la non‑prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l'exportation de matières nucléaires et des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non‑prolifération des armes nucléaires ; ou
c) au maintien de l'ordre public.
Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit.