Les paragraphes 2 et 7 de l'article 10 s'appliquent aux mesures fiscales des parties contractantes autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune ; toutefois, ils ne s'appliquent pas :
a) pour l'imposition d'obligations de la nation la plus favorisée par rapport aux avantages accordés par une partie contractante en application des dispositions fiscales d'une convention, d'un accord ou d'un arrangement tels que visés au paragraphe 7 point a) ii) ou résultant de l'adhésion d'une organisation d'intégration économique régionale ; ou
b) à une mesure fiscale visant à assurer la perception effective d'impôts, sauf lorsque cette mesure établit une discrimination arbitraire à l'encontre d'un investisseur d'une autre partie contractante ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés en vertu des dispositions en matière d'investissement contenues dans le présent traité.