Un traité complémentaire obligera toute partie à celui-ci, aux conditions qui y seront stipulées, à accorder aux investisseurs des autres parties, pour la réalisation d'investissements dans sa zone, le traitement défini au paragraphe 3. Ce traité sera ouvert à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé le présent traité ou y ont adhéré. Les négociations relatives à ce traité complémentaire commenceront au plus tard le 1er janvier 1995, la conclusion de celui-ci étant prévu d'ici au 1er janvier 1998.
Le traité complémentaire précisera les conditions d'application du traitement défini à l'article 10 paragraphe 3. Ces conditions comprendront, entre autres, des dispositions relatives à la vente ou à toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles (démonopolisation).
Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 et celles de l'article 29 paragraphe 6.
La Fédération de Russie souhaite que soit reconsidéré, dans le cadre des négociations relatives au traité complémentaire visé à l'article 10 paragraphe 4, le rôle de la législation nationale en ce qui concerne la question du contrôle telle que formulée dans la clause interprétative relative à l'article 1er paragraphe 6.
La Fédération de Russie a par ailleurs indiqué que l'examen d'amendements pertinents au Traité en application de l’article 30, affectant des secteurs de services auxquels, dans le cadre du présent Traité, s'appliquent les mesures du GATT, ainsi que les négociations en vue d'un traité additionnel sur les investissements, prévu par l’article 10 (4), devraient être menés de manière à garantir la cohérence mutuelle des dispositions du Traité ainsi rédigé. Une fois encore, je suis convaincu que toutes les délégations partageront pleinement ce souci de cohérence lors de l'intégration future dans le Traité, des résultats de l'Uruguay Round et lors de la négociation du second Traité sur la phase de pré-investissement.