(1) Si une partie contractante ou une institution désignée par elle, ci-après dénommée « partie indemnisante », effectue un paiement à titre d'indemnité ou de garantie octroyée pour un investissement réalisé par un investisseur, ci-après dénommé « partie indemnisée », réalisé dans la zone d'une autre partie contractante, ci-après dénommée « partie hôte », la partie hôte reconnaît :
(2) La partie indemnisante est en droit, en toute circonstance :
que ceux auxquels la partie indemnisée avait droit en vertu du présent traité pour l'investissement en question.
(3) Dans toute procédure engagée au titre de l'article 26, une partie contractante ne peut invoquer pour sa défense, aux fins d'une demande reconventionnelle ou d'un droit de compensation ou pour toute autre raison, que l'indemnisation ou toute autre compensation pour tout ou partie du dommage allégué a été reçue ou sera reçue en application d'un contrat d'assurance ou de garantie.