Chaque partie contractante s'efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l'importation ou à l'exportation :
a) dans le cas des importations de matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM I ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ I et décrits à la partie I du programme concernant la partie contractante visée à l'article II du GATT 1994, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est membre de l'OMC ;
b) dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM I ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ I, ainsi que de leurs importations, si la partie contractante n'est pas membre de l'OMC, au-delà du niveau notifié le plus récemment au secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du paragraphe 2, point a), ne l'autorisent.