Le Canada et les Etats-Unis affirment tous deux qu'ils appliqueront les dispositions de l'article 10 en conformité avec les considérations suivantes.
Aux fins de l'appréciation du traitement qui doit être accordé aux investisseurs des autres parties contractantes et à leurs investissements, il sera nécessaire d'examiner les circonstances cas par cas. Une comparaison entre le traitement accordé aux investisseurs d'une partie contractante ou aux investissements des investisseurs d'une partie contractante et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements d'une autre partie contractante n'est valable que si elle est faite entre investisseurs et investissements se trouvant dans des circonstances similaires. Pour déterminer si un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements est compatible avec l'article 10, il y a lieu de prendre en considération deux facteurs fondamentaux.
Le premier facteur réside dans les objectifs de politique générale des parties contractantes dans différents domaines, dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de non-discrimination énoncés à l'article 10. Des objectifs légitimes peuvent justifier un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements étrangers afin de refléter une différence de circonstances pertinentes entre ces investisseurs et ces investissements et leurs homologues nationaux. A titre d'exemple, l'objectif visant à assurer l'intégrité du système financier d'un pays peut justifier des mesures raisonnables de prudence envers des investisseurs ou investissements étrangers, alors que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisation des mêmes objectifs lorsqu'il s'agit d'investisseurs ou d'investissements nationaux. Ces investisseurs étrangers ou leurs investissements ne se trouveraient ainsi pas dans des "circonstances similaires" à celles des investisseurs nationaux ou de leurs investissements. Par conséquent, même si une telle mesure revient à accorder un traitement différentiel, elle n'est pas contraire à l'article 10.
Le deuxième facteur réside dans l'ampleur avec laquelle la mesure est motivée par le fait que l'investisseur ou l'investissement concerné est l'objet d'une propriété étrangère ou d'un contrôle étranger. Une mesure visant spécifiquement des investisseurs parce qu'ils sont étrangers, sans raisons compensatoires suffisantes de politique générale compatibles avec le point précédent, serait contraire aux principes de l'article 10. L'investisseur ou l'investissement étranger se trouverait dans des « circonstances similaires » à celles des investisseurs nationaux et de leurs investissements, et la mesure serait contraire à l'article 10.