Article 32: Dispositions transitoires

Note de l’éditeur: l’application de ces dispositions transitoires (et de l’annexe T) ont pris fin le 1er Juillet 2001.

(1) Etant donné que l'adaptation aux exigences d'une économie de marché requiert du temps, les parties contractantes énumérées à l'annexe T peuvent temporairement suspendre le respect de leurs obligations découlant d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes du présent traité, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3 à 6 :

  • Article 6 paragraphes 2 et 5,
  • Article 7 paragraphe 4,
  • Article 9 paragraphe 1,
  • Article 10 paragraphe 7 - mesures spécifiques,
  • Article 14 paragraphe 1 point d) - uniquement en ce qui concerne les transferts de recettes non dépensées,
  • Article 20 paragraphe 3,
  • Article 22 paragraphes 1 et 3.

(2) Les autres parties contractantes aident toute partie contractante qui a suspendu le respect total des dispositions en vertu du paragraphe 1 à réaliser les conditions permettant de mettre un terme à cette suspension. Cette assistance peut être donnée sous toute forme que les autres parties contractantes estiment la plus efficace pour répondre aux besoins notifiés conformément au paragraphe 4 point c), y compris, le cas échéant, au moyen d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

(3) Les dispositions applicables, les étapes vers une application intégrale de chacune, les mesures à prendre et la date ou, exceptionnellement, l'événement aléatoire qui marquera la fin de chaque étape et l'adoption des mesures sont énumérés à l'annexe T pour chaque partie contractante qui sollicite un régime transitoire. Chacune de ces parties contractantes prend la mesure prévue à la date indiquée pour la disposition et l'étape pertinentes telles que prévues à l'annexe T. Les parties contractantes qui ont temporairement suspendu le respect de leurs obligations conformément au paragraphe 1 s'engagent à se conformer entièrement aux obligations correspondantes d'ici au 1er juillet 2001. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une partie contractante estime nécessaire de demander que cette période de suspension temporaire soit prolongée ou considère qu'une suspension temporaire non encore prévue à l'annexe T doit être introduite, la Conférence de la Charte statue sur cette demande de modification de l'annexe T.

(4) Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les 12 mois :

  • a) la mise en œuvre de toute mesure prévue à son annexe T et l'état d'avancement général du respect intégral de ses obligations ;
  • b) les progrès qu'elle espère réaliser au cours des 12 mois suivants en vue du respect intégral de ses obligations, tout problème qu'elle prévoit et ses propositions visant à régler un tel problème ;
  • c) la nécessité d'une assistance technique destinée à faciliter l'achèvement des étapes prévues à l'annexe T, comme l'exige la pleine application du présent traité, ou permettant de résoudre un problème notifié conformément au point b), ou encore destinée à promouvoir d'autres réformes nécessaires orientées vers le marché ainsi que la modernisation de son secteur énergétique ;
  • d) le besoin éventuel de formuler une demande du type visé au paragraphe 3 ;

(5) Le Secrétariat :

  • a) communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au paragraphe 4 ;
  • b) communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrangements existant dans le cadre d'autres organisations internationales, l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point c) ;
  • c) communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du paragraphe 4 points a) ou d) ;

(6) La Conférence de la Charte examine annuellement les progrès réalisés par les parties contractantes en ce qui concerne l'application des dispositions du présent article et l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point c). Lors de cet examen, elle peut décider de prendre les mesures qui s'imposent.

 

(2) Les autres parties contractantes aident toute partie contractante qui a suspendu le respect total des dispositions en vertu du paragraphe 1 à réaliser les conditions permettant de mettre un terme à cette suspension. Cette assistance peut être donnée sous toute forme que les autres parties contractantes estiment la plus efficace pour répondre aux besoins notifiés conformément au paragraphe 4 point c), y compris, le cas échéant, au moyen d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

 

(3) Les dispositions applicables, les étapes vers une application intégrale de chacune, les mesures à prendre et la date ou, exceptionnellement, l'événement aléatoire qui marquera la fin de chaque étape et l'adoption des mesures sont énumérés à l'annexe T pour chaque partie contractante qui sollicite un régime transitoire. Chacune de ces parties contractantes prend la mesure prévue à la date indiquée pour la disposition et l'étape pertinentes telles que prévues à l'annexe T. Les parties contractantes qui ont temporairement suspendu le respect de leurs obligations conformément au paragraphe 1 s'engagent à se conformer entièrement aux obligations correspondantes d'ici au 1er juillet 2001. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une partie contractante estime nécessaire de demander que cette période de suspension temporaire soit prolongée ou considère qu'une suspension temporaire non encore prévue à l'annexe T doit être introduite, la Conférence de la Charte statue sur cette demande de modification de l'annexe T.

 

 

(4) Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les douze mois :

  • (a) la mise en œuvre de toute mesure prévue à son annexe T et l'état d'avancement général du respect intégral de ses obligations ;
  • (b) les progrès qu'elle espère réaliser au cours des douze mois suivants en vue du respect intégral de ses obligations, tout problème qu'elle prévoit et ses propositions visant à régler un tel problème ;
  • (c)  la nécessité d'une assistance technique destinée à faciliter l'achèvement des étapes prévues à l'annexe T, comme l'exige la pleine application du présent traité, ou permettant de résoudre un problème notifié conformément au point b), ou encore destinée à promouvoir d'autres réformes nécessaires orientées vers le marché ainsi que la modernisation de son secteur énergétique ;
  • (d) le besoin éventuel de formuler une demande du type visé au paragraphe 3.

 

(5) Le Secrétariat :

  • (a) communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au paragraphe 4 ;
  • (b) communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrangements existant dans le cadre d'autres organisations internationales, l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point c) ;
  • (c) communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du paragraphe 4 points a) ou d) ;

 

(6) La Conférence de la Charte examine annuellement les progrès réalisés par les parties contractantes en ce qui concerne l'application des dispositions du présent article et l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point c). Lors de cet examen, elle peut décider de prendre les mesures qui s'imposent.