Annexe W: Exceptions et règles régissant l'application des dispositions de l’Accord OMC

(conformément à l'article 29 paragraphe 2 point a)

 

Note de l’éditeur : Initialement annexe G (modification basée sur l’Article 4 de l’Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’Energie. Voir également « Transparency Document – Annex W, modified into a positive list of the applicable WTO provisions ».

Nonobstant la citation du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT 1994 à l'annexe W, partie A), point 1), a) i), tout signataire affecté par une augmentation des droits de douane ou d'autres taxes de quelque nature que ce soit appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation visée à la première phrase de ce paragraphe, est habilité à demander des consultations à la conférence de la charte.

A.        Exceptions à l'application des dispositions de l’accord OMC

En vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), les dispositions suivantes de l’accord OMC ne sont pas applicables :

1.     Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce

Toutes, à l’exception de l’article IX, paragraphes 3 et 4, et de l’article XVI, paragraphes 1, 3 et 4

a)     Annexe 1A de l’accord OMC

  • Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises :
  • i) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994
  • II            Listes de concessions, paragraphe 1, point a), point b), première phrase, et point c) et paragraphe 7
  • IV           Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques
  • XV          Dispositions en matière de change
  • XVIII       Aide d’Etat en faveur du développement économique
  • XXII        Consultations
  • XXIII       Protection des concessions et des avantages
  • XXIV       Unions douanières et zones de libre-échange, paragraphe 6
  • XXV        Action collective des parties contractantes
  • XXVI       Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement
  • XXVII      Suspension ou retrait de concessions
  • XXVIII     Modification des listes
  • XXVIII bis       Négociations tarifaires
  • XXIX       Rapports de l'accord avec la charte de la Havane
  • XXX        Modifications
  • XXXI       Retrait
  • XXXII      Parties contractantes
  • XXXIII     Adhésion
  • XXXV     Non-application de l’accord entre certaines parties contractantes
  • XXXVI    Principes et objectifs
  • XXXVII   Engagements
  • XXXVIII  Action commune
  • Appendice H    Concernant l’article XXVI
  • Appendice I      Notes et dispositions complémentaires (concernant les articles du GATT mentionnés ci-dessus)

 

Mémorandum d’accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1 point b) du GATT 1994

  • 2.      Date de l'incorporation d'autres droits et taxes dans la liste
  • 4.      Contestations (1ère phrase seulement)
  • 6.      Règlement des différends
  • 8.      Remplacement de l’IBDD 27S/24

 

Mémorandum d’accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT 1994

  • 1.      Seulement l'expression "afin que le groupe de travail qui sera établi en application du paragraphe 5 les examine”
  • 5.       Groupe de travail sur le commerce d'Etat

 

Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements

  • 5.       Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, sauf la dernière phrase
  • 7.       Examen par le comité, l'expression « ou en vertu de l'article XVIII paragraphe 12, point b) »
  • 8.       Procédures de consultation simplifiées
  • 13.     Conclusions des consultations sur la balance des paiements, première phrase, troisième phrase : l'expression « et XVIII, section B, la déclaration de 1979 » et dernière phrase.

 

Mémorandum d’accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT 1994

  • Toutes, sauf le paragraphe 13

 

Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT 1994

  • 3.        Protection des concessions et des avantages

 

Mémorandum d’accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT 1994

Protocole de Marrakech annexé au GATT 1994.

ii)                Accord sur l’agriculture

iii)               Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

iv)               Accord sur les textiles et les vêtements

v)                Accord sur les obstacles techniques au commerce

  •         Préambule (paragraphes 1, 8 et 9)
  •         1.3.        Dispositions générales
  •         10.5.      Les mots « pays développé » et les mots « en français ou en espagnol » qui sont remplacés par « en russe »
  •          10.6.      L'expression « et il appellera l'attention des pays en développement membres ¼. pour eux un intérêt. »
  •          10.9.      Information sur les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité (langues)
  •           11.         Assistance technique aux autres parties
  •           12.         Traitement spécial et différentié des pays en développement
  •           13.         Le Comité des obstacles techniques au commerce
  •           14.         Consultations et règlement des différends
  •           15.         Dispositions finales (autres que 15.2 et 15.5)
  •           Annexe 2 Groupes d'experts techniques

vi)               Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce

vii)              Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 (antidumping)

  •           15.         Pays en développement membres
  •           16.         Comité des pratiques antidumping
  •           17.         Consultations et règlement des différends
  •           18.         Dispositions finales, paragraphes 2 et 6

viii)             Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT 1994 (valeurs en douane)

  •         Préambule, paragraphe 2, l'expression « et d’assurer les avantages accessoires pour le commerce international des pays en développement »
  •         14.         Application des annexes (deuxième phrase sauf si elle se réfère à l'annexe III paragraphes 6 et 7)
  •         18.         Institutions (comité de l’évaluation en douane)
  •         19.         Consultations et règlement des différends
  •         20.         Traitement spécial et différencié des pays en développement
  •         21.         Réserves
  •         23.         Examen
  •         24.         Secrétariat
  •         Annexe II Comité technique de l'évaluation en douane
  •         Annexe III Dispositions supplémentaires (sauf les paragraphes 6 et 7)

ix)               Accord sur l'inspection avant expédition

  •         Préambule, paragraphes 2 et 3
  •         3.3.        Assistance technique
  •         6.           Examen
  •         7.           Consultations
  •         8.           Règlement des différends

x)                Accord sur les règles d'origine

  •          Préambule, huitième  alinéa
  •          4.           Institutions
  •          6.           Examen
  •          7.           Consultations
  •          8.           Règlement des différends
  •          9.           Harmonisation des règles d'origine
  •          Annexe I Comité technique des règles d'origine

xi)               Accord sur les procédures de licences d'importation

  •          1.4. a)    Dispositions générales (dernière phrase)
  •          2.2.        Licences d'importation automatiques (note de bas de page 5)
  •          3.5. iv) Licences d'importation non automatiques (dernière phrase)
  •          4.           Institutions
  •          6.           Consultations et règlement des différends
  •          7.           Examen (sauf paragraphe 3)
  •          8.           Dispositions finales (sauf paragraphe 2)

xii)              Accord sur les subventions et les mesures compensatoires

  •          4.           Voies de recours (sauf les paragraphes 1, 2 et 3)
  •          5.           Effets défavorables, dernière phrase
  •          6.           Préjudice grave (paragraphe 6.6, les expressions « sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'annexe V » et « survenant dans le cadre de l'article 7 et du groupe spécial établi conformément au paragraphe 4 de l'article 7 », et paragraphe 6.8, l’expression « y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l'annexe V » et paragraphe 6.9)
  •           7.           Voies de recours (sauf les paragraphes 7.1, 7.2 et 7.3)
  •           8.           Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action, paragraphe 5 et la note en bas de page 25
  •            9.           Consultations et voies de recours autorisées
  •          24.         Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
  •          26.         Surveillance
  •          27.         Traitement spécial et différencié des pays en développement membres
  •          29.         Transformation en une économie de marché, paragraphe 2 (sauf première phrase)
  •          30.         Règlement des différends
  •          31.         Application provisoire
  •          32.2., 32.7. et 32.8. (seulement dans la mesure où ils font référence aux annexes V et VII) Dispositions finales
  •          Annexe V Procédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave
  •          Annexe VII Pays en développement

xiii)             Accord sur les sauvegardes

  •         9.         Pays en développement membres
  •       12.         Notification et consultations, paragraphe 10
  •       13.         Surveillance
  •       14.         Règlement des différends
  •        Annexe Exception

b)     Annexe 1B de l’accord OMC

  •        Accord général sur le commerce des services

c)     Annexe 1C de l’accord OMC

  •         Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

Les signataires confirment qu’ils s’engagent à assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle selon les normes internationales les plus élevées. Aux fins de la présente déclaration, les droits de propriété intellectuelle comprennent en particulier les droits d’auteur et les droits connexes (y compris les programmes et les bases de données informatiques), les marques commerciales, les indications géographiques, les brevets, les dessins et modèles, les topographies des semi conducteurs et les informations non divulguées.

d)     Annexe 2 de l’accord OMC

  • Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

e)     Annexe 3 de l’accord OMC

  • Mécanisme d'examen des politiques commerciales

f)      Annexe 4 de l’accord OMC

  • Accords commerciaux multilatéraux :
  • i)   Accord sur le commerce en aviation civile
  • ii)  Accord sur les marchés publics

g)     Décisions ministérielles, déclarations et mémorandum d'accord :

  • i)   Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés
  • ii)  Déclaration sur la contribution de l'OMC à une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial
  • iii)  Décision sur les procédures de notification
  • iv)  Déclaration sur la relation de l'OMC avec le FMI
  • v)   Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
  • vi)   Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l'article 2.6 de l'accord sur les textiles et les vêtements
  • vii)   Décision sur l'examen de la publication du centre d'information ISO/CEI
  • viii)  Décision sur le mémorandum d'accord proposé concernant un système d'information sur les normes OMC-ISO
  • ix)    Décision sur l'anticontournement
  • x)     Décision sur l'examen de l'article 17.6 de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994
  • xi)    Déclaration sur le règlement des différends conformément à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 ou à la partie V de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires
  • xii)    Décision sur les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée
  • xiii)   Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs
  • xiv)   Décision sur les arrangements institutionnels relatifs à l'AGCS
  • xv)    Décision sur certaines procédures de règlement des différends aux fins de l'AGCS
  • xvi)   Décision sur le commerce des services et l'environnement
  • xvii)  Décision sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques
  • xviii) Décision sur les services financiers
  • xix)   Décision sur les négociations sur les services de transport maritime
  • xx)    Décision sur les négociations sur les télécommunications de base
  • xxi)   Décision sur les services professionnels
  • xxii)  Décision relative à l'adoption de l'accord sur les marchés publics
  • xxiv) Décision sur l'application et le réexamen du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
  • xxv)  Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers
  • xxvi) Décision sur l'acceptation et l'adoption de l'accord instituant l'OMC
  • xxvii) Décision sur le commerce et l'environnement
  • xxviii) Décision sur les conséquences structurelles et financières résultant de la mise en œuvre de l'accord instituant l’OMC
  • xxix)  Décision relative à la création du comité préparatoire pour l'OMC

2.     Toutes les autres dispositions de l’accord OMC qui concernent :

  • a)     l'assistance gouvernementale au développement économique et le traitement des pays en développement, à l'exception des paragraphes 1 à 4 de la décision du 28 novembre 1979 (L/4903) sur le traitement différentiel et le traitement de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la pleine participation des pays en développement ;
  • b)     la création ou le fonctionnement de comités de spécialistes et d'autres institutions subsidiaires ;
  • c)     la signature, l'adhésion, l'entrée en vigueur, le retrait, le dépôt et l'enregistrement.

3.     Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées aux points 1 ou 2.

4.     Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives au présent paragraphe qui sont contenues dans l'acte final de la Conférence sur la charte européenne de l'énergie.

La Fédération de Russie a soulevé la question du commerce des matières nucléaires. La Fédération de Russie et l'UE sont convenues que l'accord de partenariat et de coopération entre la Fédération de Russie, l'Union européenne et ses Etats membres, entré en vigueur le 1er décembre 1997, est le cadre approprié pour traiter de cette question, comme le confirment les conclusions du Conseil de coopération du 27 janvier 1998.

*Note de l’éditeur : Ancien annexe G paragraphe 4, adapté par l’éditeur.

 

a)  Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières nucléaires entre elles sont régis, jusqu'au moment où elles parviendront à un autre accord, par les dispositions de l'article 22 de l'accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, les échanges de lettres y annexés et la déclaration commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures dudit accord.

b) Les Communautés européennes et l'Ukraine déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l'accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre elles.

c) Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kazakhstan.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.

d) Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kirghistan.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.

e) Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Tadjikistan.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.

f) Les Communautés européennes et l'Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ouzbékistan.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.

Les délégations de la Fédération de Russie et des Communautés européennes ont examiné la situation du commerce nucléaire entre les deux parties et approuvent ce qui suit :

  • - La déclaration de la Commission européenne lors du Comité commun des 1er et 2 décembre 1994 stipule clairement que "la Commission européenne et l'Agence de Fourniture Euratom n'ont jamais, dans le cadre de leur politique, soumis les importations de produits nucléaires en provenance de Russie à des quotas et n'ont pas l'intention de le faire à l'avenir, à moins que l'émergence d'une situation déterminée n'exige des mesures de sauvegarde, conformément à l’article 15 de l'Accord conclu entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le Commerce et la Coopération économique et commerciale, signé à Bruxelles, le 18 décembre 1989.  Cela signifie, a fortiori, qu'aucun quota n'a été ou ne sera appliqué sur la base d'un produit pour un produit".
  • - Les dispositions relatives au traitement national des matières nucléaires importées de Russie de l'Accord de Partenariat et de Coopération instaurant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d'une part et la Fédération de Russie d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, sont pleinement d'application.
  • - Elles partagent l'intention exprimée par la Commission européenne visant à examiner la manière dont l'Agence de Fourniture Euratom applique sa politique d'approvisionnement, afin de prendre en compte les intérêts légitimes des deux parties, y compris entre autres, le souhait exprimé par la Russie d'accroître le volume des échanges.

Les représentants de la Commission et du gouvernement russe se rencontreront prochainement afin de passer en revue les difficultés rencontrées par les exportateurs russes de matières nucléaires.

B.        Règles régissant l'application des dispositions de l’accord OMC

1.    A défaut d'interprétation appropriée de l’accord OMC adoptée par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en vertu de l'article IX, paragraphe 2, de l’accord OMC, en ce qui concerne des dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), la Conférence sur la charte peut adopter une interprétation.

2.     Les demandes de dérogations en vertu de l'article 29, paragraphes 2 et paragraphe 6, point b), seront soumises à la Conférence sur la charte, qui suivra, pour accomplir ces devoirs, les procédures de l'article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord OMC.

3.     Les dérogations aux obligations en vigueur dans le cadre de l'OMC sont réputées en vigueur aux fins de l'article 29 tant qu'elles restent en vigueur dans l'OMC.

4.     Sans préjudice de l'article 29, paragraphes 4, 5 et 7, les dispositions de l'article II du GATT 1994 qui n’ont pas été abrogées, sont modifiées comme suit :

i)      Les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II et les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, importés de toute autre partie contractante ou exportés vers elle, sont également exonérés de tous autres droits de douane ou taxes de tout type appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation, supérieurs à ceux appliqués à la date du statu quo visée à l'article 29 paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29 paragraphe 7, ou à ceux directement et obligatoirement appliqués ensuite par la législation en vigueur sur le territoire d'importation ou d’exportation à la date visée à l'article 29 paragraphe 6, première phrase.

ii)     Rien dans l'article II du GATT 1994 n'empêche une partie contractante d'appliquer à tout moment à l'importation ou à l'exportation d'un produit :

  • a)     une taxe équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994 en ce qui concerne le produit intérieur similaire ou en ce qui concerne un article à partir duquel le produit importé a été fabriqué ou produit en tout ou en partie ;
  • b)     tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément aux dispositions de l'article VI du GATT 1994 ;
  • c)     des honoraires ou d'autres charges proportionnels au coût des services rendus.

iii)    Aucune partie contractante ne peut changer sa méthode de détermination de la valeur en douane ou de conversion des devises de manière telle qu’elle altère la valeur des obligations de statu quo prévues à l'article 29, paragraphes 6 ou 7.

iv)    Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, formellement ou de fait, un monopole d'importation ou d'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, ce monopole ne pourra accorder une protection en moyenne supérieure à celle qu’autorise l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7. Les dispositions du présent point ne limitent pas l'utilisation par les parties contractantes de toute forme d'aide aux producteurs nationaux autorisée par d'autres dispositions du présent traité.

v)     Si une partie contractante considère qu'un produit ne reçoit pas d'une autre partie contractante le traitement qu’elle estime avoir été envisagé par l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7, elle porte directement la question à l'attention de l'autre partie contractante. Si cette dernière convient que le traitement envisagé était celui demandé par la première partie contractante, mais déclare qu'un tel traitement ne peut être accordé parce qu'un tribunal ou une autre autorité compétente a ordonné que le produit en cause ne peut, en vertu de la réglementation tarifaire de ladite partie contractante, être classé de façon à permettre le traitement envisagé par le présent traité, les deux parties contractantes, ainsi que toute autre partie contractante substantiellement intéressée, engagent promptement d'autres négociations en vue d'un ajustement compensatoire.

vi)   

  • a)     Les droits spécifiques et les taxes figurant dans le répertoire des tarifs concernant les parties contractantes membres du Fonds monétaire international, et les marges préférentielles de certains droits et taxes maintenus par lesdites parties contractantes, sont exprimés dans la monnaie appropriée, à la parité acceptée ou provisoirement reconnue par le Fonds à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7. En conséquence, au cas où cette parité est, dans le respect des statuts du Fonds monétaire international, réduite de plus de 20%, lesdits droits et taxes spécifiques et marges préférentielles peuvent être ajustés pour tenir compte d'une telle réduction, pourvu que la Conférence convienne que de tels ajustements n'altéreront pas la valeur de l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7 ou dans tout autre article du présent traité, en tenant dûment compte de tous les facteurs qui peuvent influencer la nécessité ou l'urgence de tels ajustements.
  • b)     Des dispositions semblables s’appliquent à toute partie contractante non membre du Fonds, à compter de la date à laquelle elle devient membre du Fonds ou conclut un accord de change spécifique en vertu de l'article XV du GATT 1994.

vii)   Chaque partie contractante notifie au secrétariat les droits de douane et taxes de tout type applicables à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase. Le secrétariat tiendra un répertoire des tarifs des droits de douane et taxes de tout type pertinents aux fins du statu quo concernant les droits de douane et taxes de tout type en vertu de l'article 29, paragraphes 6 ou 7.

5.     La décision du 26 mars 1980 relative à l’ « Établissement d'un système à feuillets mobiles pour les listes de concessions tarifaires » (IBDD 27S/24) n’est pas applicable en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a). Sans préjudice de l'article 29, paragraphes 4, 5 ou 7, les dispositions applicables du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1, point b), du GATT 1994 s’appliquent avec les modifications suivantes:

i)      Afin d'assurer la transparence des droits et obligations légaux découlant de l'article II, paragraphe 1, point b) du GATT 1994, la nature et le niveau de tous « autres droits de douane ou taxes » prélevés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, visés dans ladite disposition, seront inscrits dans le répertoire des tarifs aux niveaux s'appliquant à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7 respectivement, en regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquant. Il est entendu que cette inscription ne modifie pas la nature juridique des « autres droits ou taxes ».

ii)     Les « autres droits ou taxes » sont enregistrés en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II et les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II.

iii)    Chaque partie contractante pourra contester l'existence « d'un autre droit ou taxe », au motif qu'aucun « autre droit ou taxe » de ce genre n'existait, pour la position en question, à la date du statu quo visée à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7, ainsi que la compatibilité du niveau enregistré de tout « autre droit ou taxe » avec l'obligation de statu quo prévue par l'article 29, paragraphes 6 ou 7, pendant une période d'un an après l'entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la charte le 24 avril 1998, ou un an après la notification au secrétariat du niveau des droits de douane et des taxes de tout type visés à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou à l'article 29, paragraphe 7, si celle-ci est la dernière en date.

iv)    L'inscription d' « autres droits ou taxes » dans le répertoire des tarifs ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au point iii) ci-dessus. Toutes les parties contractantes conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d' « autres droits ou taxes » avec ces obligations.

v)     Les « autres droits ou taxes » omis dans une notification au secrétariat n’y seront pas ajoutés par la suite et aucun « autre droit ou imposition » enregistré à un niveau inférieur que celui prévalant à la date applicable ne sera rétabli à ce niveau à moins que de tels ajouts ou modifications soient apportés dans un délai de six mois de la notification au secrétariat.

6.     Lorsque l’accord OMC fait référence à « des droits inscrits sur les listes » ou à « des droits consolidés », il y a lieu d’y substituer « le niveau des droits de douane et des taxes de tout type permis en vertu de l'article 29, paragraphes 4 à 8 ».

7.     Lorsque l’accord OMC spécifie la date de l'entrée en vigueur de l’accord OMC (ou une expression analogue) comme la date de référence pour une action, il y a lieu d’y substituer la date de l'entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la charte le 24 avril 1998.

8.     En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a) :

  • a)     les parties contractantes qui ne sont pas membres de l'OMC adressent leur notification au secrétariat. Le secrétariat distribue des copies des notifications à toutes les parties contractantes. Les notifications faites au secrétariat doivent être rédigées dans une des langues faisant foi du présent traité. Les documents d'accompagnement peuvent n'être rédigés que dans la langue de la partie contractante ;
  • b)     ces exigences ne s'appliquent pas aux parties contractantes au traité qui sont également membres de l'OMC, laquelle prévoit ses propres exigences en matière de notification.

9.     Lorsque l'article 29, paragraphe 2, point a), ou paragraphe 6, point b), est applicable, la Conférence sur la charte accomplit tous les devoirs applicables que l’accord OMC a imposés aux organismes compétents en vertu de cet accord.

10.  

  • a)     Les interprétations de l’accord OMC adoptées par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l'OMC en vertu de l'article IX, paragraphe 2, de l’accord OMC s'appliquent dans la mesure où elles interprètent des dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a).
  • b)     Les modifications de l’accord OMC au titre de l'article X de l’accord OMC qui sont contraignantes pour tous les membres de l'OMC (autres que ceux visés à l'article X, paragraphe 9), dans la mesure où elles modifient les dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), ou s’y rapportent, s’appliquent à moins qu'une partie contractante ne demande à la Conférence sur la charte de ne pas les appliquer ou de les modifier. La Conférence sur la charte adopte la décision à la majorité des trois quarts des parties contractantes et détermine la date de la non-application ou de la modification d'un tel amendement. Une demande de non-application ou de modification d'un amendement peut consister à solliciter la suspension de l'application de l'amendement dans l’attente de la décision de la Conférence sur la charte.
  • Toute demande à la Conférence sur la charte en vertu du présent point sera présentée dans un délai de six mois à compter de la notification par le secrétariat de l’entrée en vigueur de l'amendement dans le cadre de l’accord OMC.

c)     Les interprétations, amendements ou nouveaux instruments adoptés par l'OMC, exception faite des interprétations et des amendements appliqués en vertu des points a) et b) ne sont pas applicables.