(conformément à l'article 29 paragraphe 2 point a)
Note de l’éditeur : Initialement annexe G (modification basée sur l’Article 4 de l’Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’Energie. Voir également « Transparency Document – Annex W, modified into a positive list of the applicable WTO provisions ».
Nonobstant la citation du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT 1994 à l'annexe W, partie A), point 1), a) i), tout signataire affecté par une augmentation des droits de douane ou d'autres taxes de quelque nature que ce soit appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation visée à la première phrase de ce paragraphe, est habilité à demander des consultations à la conférence de la charte.
A. Exceptions à l'application des dispositions de l’accord OMC
En vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), les dispositions suivantes de l’accord OMC ne sont pas applicables :
1. Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
Toutes, à l’exception de l’article IX, paragraphes 3 et 4, et de l’article XVI, paragraphes 1, 3 et 4
a) Annexe 1A de l’accord OMC
Mémorandum d’accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1 point b) du GATT 1994
Mémorandum d’accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT 1994
Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements
Mémorandum d’accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT 1994
Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT 1994
Mémorandum d’accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT 1994
Protocole de Marrakech annexé au GATT 1994.
ii) Accord sur l’agriculture
iii) Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
iv) Accord sur les textiles et les vêtements
v) Accord sur les obstacles techniques au commerce
vi) Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce
vii) Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 (antidumping)
viii) Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT 1994 (valeurs en douane)
ix) Accord sur l'inspection avant expédition
x) Accord sur les règles d'origine
xi) Accord sur les procédures de licences d'importation
xii) Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
xiii) Accord sur les sauvegardes
b) Annexe 1B de l’accord OMC
c) Annexe 1C de l’accord OMC
Les signataires confirment qu’ils s’engagent à assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle selon les normes internationales les plus élevées. Aux fins de la présente déclaration, les droits de propriété intellectuelle comprennent en particulier les droits d’auteur et les droits connexes (y compris les programmes et les bases de données informatiques), les marques commerciales, les indications géographiques, les brevets, les dessins et modèles, les topographies des semi conducteurs et les informations non divulguées.
d) Annexe 2 de l’accord OMC
e) Annexe 3 de l’accord OMC
f) Annexe 4 de l’accord OMC
g) Décisions ministérielles, déclarations et mémorandum d'accord :
2. Toutes les autres dispositions de l’accord OMC qui concernent :
3. Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées aux points 1 ou 2.
4. Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives au présent paragraphe qui sont contenues dans l'acte final de la Conférence sur la charte européenne de l'énergie.
La Fédération de Russie a soulevé la question du commerce des matières nucléaires. La Fédération de Russie et l'UE sont convenues que l'accord de partenariat et de coopération entre la Fédération de Russie, l'Union européenne et ses Etats membres, entré en vigueur le 1er décembre 1997, est le cadre approprié pour traiter de cette question, comme le confirment les conclusions du Conseil de coopération du 27 janvier 1998.
*Note de l’éditeur : Ancien annexe G paragraphe 4, adapté par l’éditeur.
a) Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières nucléaires entre elles sont régis, jusqu'au moment où elles parviendront à un autre accord, par les dispositions de l'article 22 de l'accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, les échanges de lettres y annexés et la déclaration commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures dudit accord.
b) Les Communautés européennes et l'Ukraine déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l'accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre elles.
c) Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kazakhstan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
d) Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kirghistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
e) Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Tadjikistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
f) Les Communautés européennes et l'Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ouzbékistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
Les délégations de la Fédération de Russie et des Communautés européennes ont examiné la situation du commerce nucléaire entre les deux parties et approuvent ce qui suit :
Les représentants de la Commission et du gouvernement russe se rencontreront prochainement afin de passer en revue les difficultés rencontrées par les exportateurs russes de matières nucléaires.
B. Règles régissant l'application des dispositions de l’accord OMC
1. A défaut d'interprétation appropriée de l’accord OMC adoptée par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en vertu de l'article IX, paragraphe 2, de l’accord OMC, en ce qui concerne des dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), la Conférence sur la charte peut adopter une interprétation.
2. Les demandes de dérogations en vertu de l'article 29, paragraphes 2 et paragraphe 6, point b), seront soumises à la Conférence sur la charte, qui suivra, pour accomplir ces devoirs, les procédures de l'article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord OMC.
3. Les dérogations aux obligations en vigueur dans le cadre de l'OMC sont réputées en vigueur aux fins de l'article 29 tant qu'elles restent en vigueur dans l'OMC.
4. Sans préjudice de l'article 29, paragraphes 4, 5 et 7, les dispositions de l'article II du GATT 1994 qui n’ont pas été abrogées, sont modifiées comme suit :
i) Les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II et les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, importés de toute autre partie contractante ou exportés vers elle, sont également exonérés de tous autres droits de douane ou taxes de tout type appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation, supérieurs à ceux appliqués à la date du statu quo visée à l'article 29 paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29 paragraphe 7, ou à ceux directement et obligatoirement appliqués ensuite par la législation en vigueur sur le territoire d'importation ou d’exportation à la date visée à l'article 29 paragraphe 6, première phrase.
ii) Rien dans l'article II du GATT 1994 n'empêche une partie contractante d'appliquer à tout moment à l'importation ou à l'exportation d'un produit :
iii) Aucune partie contractante ne peut changer sa méthode de détermination de la valeur en douane ou de conversion des devises de manière telle qu’elle altère la valeur des obligations de statu quo prévues à l'article 29, paragraphes 6 ou 7.
iv) Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, formellement ou de fait, un monopole d'importation ou d'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, ce monopole ne pourra accorder une protection en moyenne supérieure à celle qu’autorise l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7. Les dispositions du présent point ne limitent pas l'utilisation par les parties contractantes de toute forme d'aide aux producteurs nationaux autorisée par d'autres dispositions du présent traité.
v) Si une partie contractante considère qu'un produit ne reçoit pas d'une autre partie contractante le traitement qu’elle estime avoir été envisagé par l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7, elle porte directement la question à l'attention de l'autre partie contractante. Si cette dernière convient que le traitement envisagé était celui demandé par la première partie contractante, mais déclare qu'un tel traitement ne peut être accordé parce qu'un tribunal ou une autre autorité compétente a ordonné que le produit en cause ne peut, en vertu de la réglementation tarifaire de ladite partie contractante, être classé de façon à permettre le traitement envisagé par le présent traité, les deux parties contractantes, ainsi que toute autre partie contractante substantiellement intéressée, engagent promptement d'autres négociations en vue d'un ajustement compensatoire.
vi)
vii) Chaque partie contractante notifie au secrétariat les droits de douane et taxes de tout type applicables à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase. Le secrétariat tiendra un répertoire des tarifs des droits de douane et taxes de tout type pertinents aux fins du statu quo concernant les droits de douane et taxes de tout type en vertu de l'article 29, paragraphes 6 ou 7.
5. La décision du 26 mars 1980 relative à l’ « Établissement d'un système à feuillets mobiles pour les listes de concessions tarifaires » (IBDD 27S/24) n’est pas applicable en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a). Sans préjudice de l'article 29, paragraphes 4, 5 ou 7, les dispositions applicables du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1, point b), du GATT 1994 s’appliquent avec les modifications suivantes:
i) Afin d'assurer la transparence des droits et obligations légaux découlant de l'article II, paragraphe 1, point b) du GATT 1994, la nature et le niveau de tous « autres droits de douane ou taxes » prélevés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, visés dans ladite disposition, seront inscrits dans le répertoire des tarifs aux niveaux s'appliquant à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7 respectivement, en regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquant. Il est entendu que cette inscription ne modifie pas la nature juridique des « autres droits ou taxes ».
ii) Les « autres droits ou taxes » sont enregistrés en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II et les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II.
iii) Chaque partie contractante pourra contester l'existence « d'un autre droit ou taxe », au motif qu'aucun « autre droit ou taxe » de ce genre n'existait, pour la position en question, à la date du statu quo visée à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7, ainsi que la compatibilité du niveau enregistré de tout « autre droit ou taxe » avec l'obligation de statu quo prévue par l'article 29, paragraphes 6 ou 7, pendant une période d'un an après l'entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la charte le 24 avril 1998, ou un an après la notification au secrétariat du niveau des droits de douane et des taxes de tout type visés à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou à l'article 29, paragraphe 7, si celle-ci est la dernière en date.
iv) L'inscription d' « autres droits ou taxes » dans le répertoire des tarifs ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au point iii) ci-dessus. Toutes les parties contractantes conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d' « autres droits ou taxes » avec ces obligations.
v) Les « autres droits ou taxes » omis dans une notification au secrétariat n’y seront pas ajoutés par la suite et aucun « autre droit ou imposition » enregistré à un niveau inférieur que celui prévalant à la date applicable ne sera rétabli à ce niveau à moins que de tels ajouts ou modifications soient apportés dans un délai de six mois de la notification au secrétariat.
6. Lorsque l’accord OMC fait référence à « des droits inscrits sur les listes » ou à « des droits consolidés », il y a lieu d’y substituer « le niveau des droits de douane et des taxes de tout type permis en vertu de l'article 29, paragraphes 4 à 8 ».
7. Lorsque l’accord OMC spécifie la date de l'entrée en vigueur de l’accord OMC (ou une expression analogue) comme la date de référence pour une action, il y a lieu d’y substituer la date de l'entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la charte le 24 avril 1998.
8. En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a) :
9. Lorsque l'article 29, paragraphe 2, point a), ou paragraphe 6, point b), est applicable, la Conférence sur la charte accomplit tous les devoirs applicables que l’accord OMC a imposés aux organismes compétents en vertu de cet accord.
10.
c) Les interprétations, amendements ou nouveaux instruments adoptés par l'OMC, exception faite des interprétations et des amendements appliqués en vertu des points a) et b) ne sont pas applicables.