(conformément à l'article 5 paragraphe 4)
Note de l’éditeur : La modification est basée sur de l’Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’Energie.
1) Chaque partie contractante notifie au Secrétariat toutes les mesures d'investissement liées au commerce qu'elle applique et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 5, dans un délai de :
Ces mesures d'investissement liées au commerce, d'application générale ou spécifique, ainsi que leurs principales caractéristiques sont notifiées.
2) Dans le cas de mesures d'investissement liées au commerce qui sont appliquées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique est notifiée. Aucune information susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières ne doit être divulguée.
3) Chaque partie contractante élimine toutes les mesures d'investissement liées au commerce qui ont été notifiées conformément au paragraphe 1 :
4) Durant la période applicable visée au paragraphe 3, une partie contractante ne modifie pas les clauses d'une mesure d'investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui étaient utilisées à la date d'entrée en vigueur du présent traité d'une manière qui aboutirait à augmenter le degré d'incompatibilité par rapport aux dispositions de l'article 5 du présent traité.
5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, une partie contractante peut, pour ne pas désavantager des entreprises établies qui sont soumises à une mesure d'investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1,appliquer cette mesure à un nouvel investissement pendant la période d'élimination lorsque :
Toute mesure d'investissement liée au commerce ainsi appliquée à un nouvel investissement est notifiée au secrétaire. Les clauses d'une telle mesure sont équivalentes, du point de vue de l'effet concurrentiel, à celles applicables aux entreprises établies, et la mesure s'éteint à la même échéance.
6) Si un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale adhère au présent traité après son entrée en vigueur :