Article 45: Application provisoire

(1) Les signataires conviennent d'appliquer le présent traité à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires conformément à l'article 44, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec leur constitution ou leurs lois et règlements.

(2)

(a) Nonobstant le paragraphe 1, tout signataire peut, lors de la signature, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n'est pas en mesure d'accepter l'application provisoire. L'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au signataire qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire de ce type peut à tout moment retirer cette déclaration par notification écrite au dépositaire.

(b) Ni un signataire qui procède à une déclaration telle que visée au point a) ni des investisseurs de ce signataire ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'application provisoire au titre du paragraphe 1.

(c) Nonobstant le point a), tout signataire qui procède à une déclaration telle que visée à ce point applique à titre provisoire la partie VII, en attendant l'entrée en vigueur du présent traité pour ledit signataire conformément à l'article 44, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec ses lois et règlements.

(3)

(a) Tout signataire peut mettre un terme à son application provisoire du présent traité en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas devenir partie contractante au présent traité. La fin de l'application provisoire prend effet, pour tout signataire, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter du jour où le dépositaire reçoit la notification écrite du signataire.

(b) Lorsqu'un signataire met fin à son application provisoire en vertu du point a), l'obligation qu'il a, en vertu du paragraphe 1, d'appliquer les parties III et V à tout investissement réalisé dans sa zone au cours de l'application provisoire par des investisseurs des autres signataires reste néanmoins valable, en ce qui concerne ces investissements, pendant vingt ans à compter de la date effective de fin d'application, sauf disposition contraire du point c).

(c) Le point b) ne s'applique pas aux signataires énumérés à l'annexe PA. Tout signataire est retiré de la liste figurant à cette annexe dès qu'il a adressé une demande à cet effet au dépositaire.

(4) En attendant l'entrée en vigueur du présent traité, les signataires se réunissent périodiquement au sein de la Conférence provisoire de la Charte, dont la première réunion est convoquée par le Secrétariat provisoire visé au paragraphe 5 au plus tard cent quatre-vingts jours après la date d'ouverture à la signature du présent traité, indiquée à l'article 38.

(5) Les fonctions du Secrétariat sont exercées à titre provisoire par un Secrétariat provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 44 et jusqu'à la mise en place d'un Secrétariat.

(6) En conformité et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 point c), selon le cas, les signataires contribuent, en vertu de l'article 37 paragraphe 3, aux frais encourus par le Secrétariat provisoire comme s'ils étaient des parties contractantes. Toute modification de l'annexe B par les signataires prend fin lors de l'entrée en vigueur du présent traité.

(7) Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent traité, un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale qui adhère à celui‑ci avant son entrée en vigueur conformément à l'article 41 possède les droits et assume les obligations d'un signataire qui découlent du présent article.

(1) Les signataires, qui appliquent provisoirement le traité sur la charte de l’énergie conformément à l’article 45, paragraphe 1, et les parties contractantes conviennent d’appliquer la présente modification à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur en ce qui les concerne, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur constitution ou leurs lois et règlements.

(2)

a) Nonobstant le paragraphe 1 :

  • i) tout signataire qui applique provisoirement le traité sur la charte de l’énergie ou toute partie contractante peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’adoption de la présente modification par la Conférence sur la charte, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de cette modification ;
  • ii) tout signataire qui n’applique pas provisoirement le traité sur la charte de l’énergie conformément à l’article 45, paragraphe 2, peut, au plus tard à la date à laquelle il devient partie contractante ou commence à appliquer le traité à titre provisoire, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de la présente modification. L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au signataire ou à la partie contractante qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire ou partie contractante ayant déposé cette déclaration peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire.

b) Ni le signataire, ni la partie contractante qui procède à une déclaration 194 telle que visée au point a), ni les investisseurs de ce signataire ou de cette partie contractante ne peuvent prétendre au bénéfice de l’application provisoire au titre du paragraphe 1.

(3) Tout signataire ou partie contractante peut mettre un terme à son application provisoire de la présente modification en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas la ratifier, l’accepter ou l’approuver. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire ou partie contractante, à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter du jour où le dépositaire reçoit sa notification écrite. Tout signataire qui met fin à son application provisoire du traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’article 45, paragraphe 3, point a), est réputé avoir également mis un terme à son application provisoire de la présente modification, avec effet à la même date.