(1) Chaque partie contractante supporte ses propres frais de représentation aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire.
(2) Les frais afférents aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire sont considérés comme des frais du Secrétariat.
(3) Les frais du Secrétariat sont couverts par les parties contractantes en fonction de leur capacité de paiement telle qu'indiquée à l'annexe B, dont les dispositions peuvent être modifiées conformément à l'article 36 paragraphe 1 point d).
(4) Les protocoles contiennent des dispositions garantissant que tous les frais du Secrétariat qui en découlent sont supportés par les parties à ces protocoles.
(5) La Conférence de la Charte peut en outre accepter des contributions volontaires d'une ou de plusieurs parties contractantes ou d'autres sources. Les frais supportés au moyen de ces contributions ne sont pas considérés comme des frais du Secrétariat aux fins du paragraphe 3.