Aux fins du présent article :
a) « Transit » désigne :
i) le transport, à travers la zone d'une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'un autre Etat et destinés à la zone d'un troisième Etat, pour autant que l'autre Etat ou le troisième Etat soit une partie contractante ; ou
ii) le transport, à travers la zone d'une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu'elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l'annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l'annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification.
b) « Equipements de transport d'énergie » désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d'électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l'acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques.
Libananco Holdings Co. Limited v. Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB/06/8
Award, 2 September 2011, paragraphs 551