a) Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé à l'article 6 paragraphe 2 doit être défini par chaque partie contractante conformément à sa législation et peut inclure les exploitations abusives.
b) Les termes « application » et « applique » visent toute mesure prise conformément à la législation sur la concurrence d'une partie contractante, sous forme d'enquête, de procédure judiciaire ou de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant une autorisation.
(1) Chaque partie contractante œuvre en vue de lutter contre les distorsions de marché et les entraves à la concurrence dans les activités économiques du secteur de l'énergie.
(2) Chaque partie contractante s'assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les activités économiques du secteur de l'énergie.
(3) Les parties contractantes disposant d'une expérience dans l'application des règles régissant la concurrence examinent avec attention la possibilité de fournir, sur demande et dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties contractantes pour l'élaboration et la mise en œuvre de règles de concurrence.
(4) Les parties contractantes peuvent coopérer dans l'application de leurs règles de concurrence en procédant à des consultations et des échanges d'informations.
(5) Lorsqu'une partie contractante estime qu'un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d'une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l'autre partie contractante et demander que ses autorités compétentes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie contractante qui procède à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d'identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l'objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu'elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prendre pleinement en considération la requête de l'autre partie contractante lorsqu'elles décident s'il y a lieu ou non d'entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l'autre partie contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître, si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l'action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l'autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure du possible, de toute évolution intermédiaire significative.
(6) Aucune disposition du présent article n'impose à une partie contractante de fournir des informations contraires à ses lois sur la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial.
(7) Les procédures décrites au paragraphe 5 et à l'article 27 paragraphe 1 constituent les seuls moyens prévus par le présent traité pour le règlement des différends qui pourraient survenir au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent article.
| Evolution of Article 6:
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AES Corporation and Tau Power B.V. v. Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/10/16
Award, 1 November 2013, paragraphs 148/149; 283
Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19
Decision on Jurisdiction, Applicable law and Admissibility, 30 November 2012, paragraph 3.6; 4.137-4.141