Les représentants déclarent que l'article 18 paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l'application des autres dispositions du traité.
Il rappelle, plus spécialement à propos de l’article 18(2), qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son incapacité à exécuter un traité. Le Traité sera interprété de bonne foi, conformément à la signification qui doit être donnée aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de ses objectifs.