Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, la destination ou la propriété de ces matières et produits énergétiques ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables.