Aucune disposition du présent article n'empêche :
a) les institutions financières d'appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles ; ou
b) une partie contractante de prendre des mesures :
i) pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d'une obligation fiduciaire de la part d'un prestataire de services financiers ; ou
ii) pour assurer l'intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux.