Les Communautés européennes et leurs Etats membres, ainsi que l'Autriche, la Norvège, la Suède et la Finlande, déclarent que les dispositions de l'article 7 sont soumises aux règles d'usage du droit international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou, en l'absence de telles règles, au droit international général.
Ils déclarent également que l'article 7 n'est pas destiné à affecter l'interprétation du droit international existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins et qu'il ne peut être considéré comme ayant un tel effet.
(1) Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, la destination ou la propriété de ces matières et produits énergétiques ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables.
(2) Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer :
(3) Chaque partie contractante s'engage à ce que ses dispositions relatives au transport des matières et produits énergétiques et l'utilisation des équipements de transport d'énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d'une manière non moins favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci, à moins qu'un accord international existant n'en dispose autrement.
(4) Dans le cas où les équipements de transport d'énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l'établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d'une législation applicable et conforme au paragraphe 1.
La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de l'environnement, d'utilisation des terres, de sécurité ou de normes techniques.
(5) Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques n'est pas tenue :
si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l'efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d'approvisionnement, seraient ainsi mises en péril.
Les parties contractantes garantissent, sous réserve des paragraphes 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d'autres parties contractantes ou entre ces zones.
(6) Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s'abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée par ce transit, d'interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d'enjoindre à une entité relevant de sa juridiction, d'interrompre ou de réduire ce flux avant l'achèvement des procédures de règlement de différend décrites au paragraphe 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.
(7) Les dispositions qui suivent s'appliquent au différend décrit au paragraphe 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends, préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au paragraphe 6 et une entité d'une autre partie contractante partie au différend :
(8) Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit international coutumier, et des accords bilatéraux ou multilatéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et oléoducs sous-marins.
(9) Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d'un type déterminé d'équipements de transport d'énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d'équipements de transport d'énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 4.
Aux fins du présent article :
a) « Transit » désigne :
b) « Equipements de transport d'énergie » désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d'électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l'acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques.
Evolution of Article 7:
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Libananco Holdings Co. Limited v. Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB/06/8
Award, 2 September 2011, paragraphs 551-554
Charanne and Construction Investments v. Spain, SCC Case No. V 062/2012
Award, 21 January 2016, paragraphs 436