(1) A moins que le présent article n'en dispose autrement, aucune disposition du présent traité ne crée des droits ni impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales des parties contractantes. En cas d'incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du traité, le présent article prévaut, dans la mesure où il y a incompatibilité.
(2) Le paragraphe 3 de l'article 7 s'applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune ; toutefois, il ne s'applique pas :
(3) Les paragraphes 2 et 7 de l'article 10 s'appliquent aux mesures fiscales des parties contractantes autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune ; toutefois, ils ne s'appliquent pas :
(4) L'article 29 paragraphes 2 à 8 s'applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou la fortune.
(5)
a) L'article 13 s'applique aux impôts.
b) Lorsqu'un problème se pose au sujet de l'article 13 et porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fiscale alléguée comme constitutive d'une expropriation est discriminatoire, les dispositions suivantes s'appliquent :
(6) Pour prévenir toute équivoque, l'article 14 ne limite pas le droit d'une partie contractante d'imposer ou de percevoir un impôt par retenue à la source ou par d'autres moyens.
(7) Aux fins du présent article :