Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques n'est pas tenue :
a) de permettre la construction ou la modification d'équipements de transport d'énergie ; ou
b) de permettre d'autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les équipements de transport d'énergie existants,
si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l'efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d'approvisionnement, seraient ainsi mises en péril.
Les parties contractantes garantissent, sous réserve des paragraphes 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d'autres parties contractantes ou entre ces zones.