Etant donné que les programmes d'une partie contractante qui accorde des prêts, subventions, garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger ne sont pas liés à des investissements ou à des activités connexes d'investisseurs d'autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces programmes peuvent faire l'objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci.
(1) Les parties contractantes reconnaissent l'importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s'efforce de favoriser l'accès à son marché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.
(2) Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l'accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations et critères de ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l'entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout investissement dans les activités économiques du secteur de l'énergie d'autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d'autres parties contractantes.
(3) Dans la mise en œuvre de programmes d'activités économiques dans le secteur de l'énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement l'expérience des institutions financières internationales pertinentes.
(4) Aucune disposition du présent article n'empêche :
a) les institutions financières d'appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles ; ou
b) une partie contractante de prendre des mesures :
Evolution of Article 9:
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Energoalians SARL v. Republic of Moldova, UNCITRAL
Dissenting Opinion of Dominic Pellew, 23 October 2013, paragraph 13
Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. Russian Federation, PCA Case No. AA 226
Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009, paragraph 432
Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. Russian Federation, PCA Case No. AA 228
Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009, paragraph 489
Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Russian Federation, PCA Case No. AA 227
Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009, paragraph 433