Dans le cas où les équipements de transport d'énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l'établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d'une législation applicable et conforme au paragraphe 1.
La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de l'environnement, d'utilisation des terres, de sécurité ou de normes techniques.