Les modalités d'application du paragraphe 7 dans le cadre des programmes en vertu desquels une partie contractante octroie une subvention ou une autre aide financière ou passe un contrat de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'énergie sont réservées au traité complémentaire visé au paragraphe 4. Chaque partie contractante informe la Conférence de la Charte, par l'intermédiaire du Secrétariat, des modalités qu'elle applique aux programmes visés au présent paragraphe.