Lorsqu'une partie contractante estime qu'un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d'une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l'autre partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compétentes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie contractante qui procède à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d'identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l'objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu'elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prendre pleinement en considération la requête de l'autre partie contractante lorsqu'elles décident s'il y a lieu ou non d'entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l'autre partie contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître, si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l'action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l'autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure du possible, de toute évolution intermédiaire significative.