(1) Les signataires, qui appliquent provisoirement le traité sur la charte de l’énergie conformément à l’article 45, paragraphe 1, et les parties contractantes conviennent d’appliquer la présente modification à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur en ce qui les concerne, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur constitution ou leurs lois et règlements.

(2)

a) Nonobstant le paragraphe 1 :

  • i) tout signataire qui applique provisoirement le traité sur la charte de l’énergie ou toute partie contractante peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’adoption de la présente modification par la Conférence sur la charte, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de cette modification ;
  • ii) tout signataire qui n’applique pas provisoirement le traité sur la charte de l’énergie conformément à l’article 45, paragraphe 2, peut, au plus tard à la date à laquelle il devient partie contractante ou commence à appliquer le traité à titre provisoire, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de la présente modification. L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au signataire ou à la partie contractante qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire ou partie contractante ayant déposé cette déclaration peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire.

b) Ni le signataire, ni la partie contractante qui procède à une déclaration 194 telle que visée au point a), ni les investisseurs de ce signataire ou de cette partie contractante ne peuvent prétendre au bénéfice de l’application provisoire au titre du paragraphe 1.

(3) Tout signataire ou partie contractante peut mettre un terme à son application provisoire de la présente modification en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas la ratifier, l’accepter ou l’approuver. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire ou partie contractante, à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter du jour où le dépositaire reçoit sa notification écrite. Tout signataire qui met fin à son application provisoire du traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’article 45, paragraphe 3, point a), est réputé avoir également mis un terme à son application provisoire de la présente modification, avec effet à la même date.