Les dispositions du présent traité qui accordent le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée n'obligent aucune partie contractante à étendre aux investisseurs d'une autre partie contractante un traitement préférentiel résultant :

  • a) de sa participation à une zone de libre-échange ou à une union douanière; ou

  • b) d'un accord bilatéral ou multilatéral de coopération économique entre les Etats ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, dans l'attente de l'établissement de leurs relations économiques mutuelles sur une base définitive.

 

Les investissements d'un investisseur visés à l'article 1er paragraphe 7 point a) ii) ou d'une partie contractante qui n'est pas partie à un AIE ni membre d'une zone de libre-échange ou d'une union douanière bénéficient du traitement accordé par cet AIE, cette zone de libre-échange ou cette union douanière, à condition que les bénéficiaires de ces investissements :

a) aient leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la zone d'une partie à l'AIE ou d'un membre de cet espace de libre échange ou de cette union douanière ; ou

b) si ces investissements sont simplement établis sur leur sol, qu'ils aient un lien effectif et suivi avec l'économie d'une partie à cet AIE ou d'un membre de cette zone de libre-échange ou de cette union douanière.