a) Lorsqu'une disposition [de l’Accord OMC]1 visée au point cité prévoit une action conjointe des [membres de l’OMC],2 il est entendu que cette action devra être entreprise par la Conférence de la Charte.3
1Note de l’éditeur : initialement « GATT 1947 ou d’un instrument annexe », adapté par l’éditeur.
2Note de l’éditeur : initialement « des parties au GATT », adapté par l’éditeur.
3Note de l’éditeur : la partie b) est devenue sans objet suite à l'entrée en vigueur de l'Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l'énergie.